Dernière mise à jour 29/10/2024
Article 1635 quinquies En vigueur depuis le 31 décembre 2005 - AUTONOME
En vigueur par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005
A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.
A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.