Article 164 FF En vigueur depuis le 10 avril 2009 - AUTONOME
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication des informations sur un support informatique ou par réseau ou par l'envoi des imprimés normalisés.
Les établissements n'assurant pas la gestion des comptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service.
Nota:
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2003.